B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
45. Le secrétaire s’assure que des mesures sont prises pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification. Il s’assure également, auprès des experts, que le système de vote électronique permet de démontrer les éléments techniques suivants pour les besoins d’audit externe et de contestation du processus électoral et du résultat du scrutin:
1°  le secret du vote;
2°  l’intégrité de la liste des électeurs ayant voté;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des électeurs et qu’elle ne contient que ces votes;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision OPQ 2023-777, a. 45.
En vig.: 2024-01-18
45. Le secrétaire s’assure que des mesures sont prises pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification. Il s’assure également, auprès des experts, que le système de vote électronique permet de démontrer les éléments techniques suivants pour les besoins d’audit externe et de contestation du processus électoral et du résultat du scrutin:
1°  le secret du vote;
2°  l’intégrité de la liste des électeurs ayant voté;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des électeurs et qu’elle ne contient que ces votes;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision OPQ 2023-777, a. 45.